CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00324_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 23 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par une ordonnance n°2600036 du 15 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. B..., représenté par Me Thierry Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et de l’effacer du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment son article 13 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la tardiveté de la demande devant le tribunal :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté était assorti de la mention des voies et délais de recours, dont la possibilité de déposer la requête dans le délai de recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et a été remis à M. B..., alors détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, le 26 décembre 2025.
3. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B... devait saisir le tribunal administratif dans les sept jours suivant la notification de la décision.
4. L’ordonnance en a déduit que le délai de recours expirait le vendredi 2 janvier 2026 à minuit. Ce motif de l’ordonnance n’est pas contesté en appel.
5. En troisième lieu, la requête de M. B... a été déposée au service greffe de son lieu de détention, le 5 janvier 2026, après l’expiration du délai de recours.
6. M. B... affirme qu’il a remis sa requête à un surveillant pénitentiaire, avant l’expiration du délai de recours, dès le 1er janvier 2026.
7. Toutefois, M. B... ne l’a pas suffisamment établi en se bornant à produire un courrier de sa main destiné au tribunal administratif, qui n’a pas date certaine même s’il est daté du 1er janvier 2026, sans identifier ce surveillant, sans fournir aucun élément sur la fermeture du service greffe du centre pénitentiaire le vendredi 2 janvier 2026 et sans porter aucune mention, sur la requête du 5 janvier 2026, relative à la remise de ce courrier à ce surveillant.
8. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B... lui a rendu visite le jeudi 1er janvier 2026 de 13 heures 30 à 15 heures et qu’elle était donc en mesure d’adresser la requête au tribunal le lendemain.
En ce qui concerne l’absence de communication d’un moyen relevé d’office :
9. Le premier juge pouvait statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans avoir à faire application de l’article L. 5 de ce code.
10. Il pouvait dès lors, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, relever d’office la tardiveté de la demande de M. B... sans informer celui-ci que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Thierry Meurou.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26DA00324_20260506
Données disponibles
- Texte intégral