CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00327_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens de procéder au réexamen de la décision par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par ordonnance n° 2504486 du 27 janvier 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. M. B... n’a pas produit en première instance la décision attaquée, malgré l’invitation à le faire qui lui a été régulièrement adressée par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le 27 octobre, ce qui a conduit le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens à rejeter sa demande pour ce motif d’irrecevabilité. En appel, le requérant ne critique pas le motif d’irrecevabilité et se borne à invoquer des éléments que la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre n’aurait pas pris en compte pour prendre sa décision de refus. Par suite, cette irrecevabilité, retenue à bon droit par le premier juge au regard de l’article R. 421-1 précité, étant insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai le 17 avril 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 janvier 2026
ORTA_2504486_20260127CAA5917 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00327_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00327_20260417
Données disponibles
- Texte intégral