CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00361_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 14 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502441 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. En soutenant que l’arrêté emportait des conséquences excessives et disproportionnées pour M. A..., la demande a invoqué l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Or le jugement a répondu à ce moyen.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. M. A... a déclaré être entré en France en décembre 2021. S’il a alors demandé l’asile, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne et a été déclaré en fuite en 2022.
4. M. A... ne remplissait pas la condition de production d’un visa long séjour posée à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le CAP « maçon » obtenu par M. A... en juin 2024 facilitera son insertion professionnelle au Mali.
6. Si M. A... a été embauché comme aide maçon par son maître d’apprentissage dans le cadre d’un CDI à partir de septembre 2024, d’ailleurs sans autorisation, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de niveau I.
7. M. A..., né en février 1999, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 mai 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26DA00361_20260506
Données disponibles
- Texte intégral