CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00421_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, les décisions du 11 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise limitant la remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement à la somme de 2 972,25 euros sur une dette de 3 963 euros ainsi que celle laissant à sa charge une dette de prime d’activité pour un montant de 2 805,84 euros et, d’autre part, la décision du 8 janvier 2024 de la CAF de l’Oise limitant la remise partielle de sa dette de prestations familiales à la somme de 1 457,47 euros sur une dette de 2 914,94 euros. Par un jugement n° 2400437 du 22 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 25 février 2026, Mme B..., représentée par Me Christophe Guevenoux-Glorian, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les décisions de la CAF de l’Oise du 11 décembre 2023 ; 3°) d’enjoindre le remboursement des sommes déjà prélevées ou retenues ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de l’Oise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre le jugement du 22 décembre ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A... B.... Fait à Douai, le 3 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00421_20260303
TA3319 mars 2026
DTA_2400437_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00421_20260303
Données disponibles
- Texte intégral