CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00436_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404565 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A..., représenté par Me Héloïse Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. M. A... a déclaré être entré en France sans visa en décembre 2018. En l’absence de visa long séjour, il n’était pas éligible de plein droit à un titre de séjour « étudiant ».
4. M. A..., dont la demande d’asile a été rejetée le 5 novembre 2020, n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2020.
5. M. A..., scolarisé en terminale à la date de l’arrêté, avait obtenu au 1er semestre de 2023-2024 la moyenne de 11,86/20 soit moins que la moyenne de la classe à 13,11/20.
6. C’est après l’arrêté que M. A... a obtenu un baccalauréat « technicien du bâtiment », s’est inscrit en CAP « maçon » et a conclu un contrat d’apprentissage.
7. M. A..., né en janvier 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses parents et sa fratrie même si une famille française l’héberge à titre gracieux, depuis octobre 2021, les week-ends et les vacances. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, même si M. A... a fait du bénévolat et a une promesse d’embauche, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 422-1 et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Héloïse Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2025
DTA_2404565_20251219CAA5922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00436_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00436_20260422