CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00451_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates. Par un jugement n° 2600025 du 23 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B..., représenté par Me Antoine Labelle, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2025 ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1 et R. 811-1, 13°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 15 juillet 2024 : « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 ». ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A... B.... Fait à Douai, le 3 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00451_20260303
TA755 mai 2026
DTA_2600025_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00451_20260303
Données disponibles
- Texte intégral