CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00472_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2500472 du 1er avril 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l’ordonnance attaquée a été adressée le 1er avril 2025 à M. B..., à l’adresse mentionnée dans sa demande au centre de détention du Val de Reuil, par lettre recommandée, dont l’accusé de réception postal a été signé le 3 avril suivant. Or, sa requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 mars 2026, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai le 18 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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CAA5918 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00472_20260318
TA10312 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00472_20260318
Données disponibles
- Texte intégral