CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00544_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n°2408682 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A..., représenté par Me Valérie Lutran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A... est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en octobre 2020 puis a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en décembre 2023, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
3. Pour 2020-2021, M. A... n’a suivi aucune formation.
4. Pour 2021-2022, si M. A... s’est inscrit en 1ère année de licence « sociologie, ethnologie et politiques sociales », il a été ajourné avec des moyennes semestrielles de 4,647/20 et 4,618/20.
5. Pour 2022-2023, si M. A... s’est inscrit en 1ère année de licence « géographie et aménagement », c’était un changement d’orientation et l’intéressé a été ajourné avec la moyenne globale de 0,668/20.
6. Pour 2023-2024, si M. A... s’est inscrit en bachelor « gestion administration des ventes », c’était un autre changement d’orientation et aucun relevé de notes n’a été produit.
7. M. A..., né en janvier 2000, a vécu la majeure partie de sa vie au Tchad. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté du 7 mai 2024, à la date de son édiction, n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
11. Toutefois, après l’arrêté, M. A... a été admis en 2ème année (niveau 5) de son bachelor pour 2024-2025, l’a validée en octobre 2025 et a été admis en 3ème année (niveau 6) pour 2025-2026. Il appartiendra donc au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Valérie Lutran.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 avril 2026
DTA_2408682_20260408CAA5922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00544_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00544_20260422