CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00551_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au préfet du Nord d’annuler les décisions implicites ayant rejeté leurs demandes de titre de séjour et les arrêtés du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans pour M. B... et un an pour Mme B....
Par un jugement nos 2307641, 2307642, 2506164, 2506165 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. B... a déclaré être entré en France la première fois en avril 2012. Sa demande d’asile a été rejetée en août 2014. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en octobre 2015 et a été reconduit en Géorgie.
4. M. B... a déclaré être entré en France la seconde fois en avril 2016. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d’août 2020 et août 2022.
5. M. B... a été condamné quatre fois par le juge pénal, pour des vols et des délits routiers commis en 2013, 2014, 2015 puis, pour conduite d’un véhicule sans permis ni assurance et délit de fuite après un accident, en 2021.
6. M. B..., né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où résident ses parents même s’il a un frère en France.
7. A la date de l’arrêté, l’obligation de quitter le territoire français assignée à l’épouse de M. B..., de même nationalité, n’avait pas encore été abrogée.
8. A cette date, les cinq enfants du couple, nés en 2012, 2013, 2017 et 2021, pouvaient accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
9. D’ailleurs, la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B....
10. Dans ces conditions, même si M. B... a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 412-5, L. 432-5, L. 613-8 et L. 613-10 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00551_20260422
Données disponibles
- Texte intégral