CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00670_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le président du département du Pas-de-Calais à lui verser une provision d’un montant de 1 758 601,38 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du non-versement des droits sociaux acquis depuis le 27 juin 2009, ainsi qu’une provision de 3 518 000 euros au titre du préjudice résultant de son atteinte corporelle et d’une provision de 4 000 000 euros au titre de son préjudice moral. Par une ordonnance n° 2401549,2403422 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B... fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre l’ordonnance du 17 mars 2026 ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A... B.... Fait à Douai le 31 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 mars 2026
DTA_2401549_20260317CAA5931 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00670_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00670_20260331
Données disponibles
- Texte intégral