CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00672_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du préfet de l’Aisne du 10 octobre 2023 qui lui a refusé le regroupement familial.
Par un jugement n° 2304175 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’instruire à nouveau son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B..., ressortissant marocain né en 1978, marié à une ressortissante française en 2009, entré en France en 2011 et divorcé en 2021, s’est remarié au Maroc à une compatriote en février 2022 et a demandé le regroupement familial pour elle en juillet 2022.
3. En application de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la moyenne des ressources de M. B..., ayant la charge de deux enfants nés en 2012 et 2015 d’une précédente union, devait atteindre le SMIC majoré d’un dixième.
4. En application de l’article R. 434-11 et de la rubrique n° 65 de l’annexe 10 à ce code, les ressources des douze mois précédant la demande devaient être prises en compte.
5. Or, il ressort des bulletins de paie de juillet 2021 à juin 2022 que la moyenne des ressources nettes de M. B... atteignait alors 1283,62 euros par mois alors que le SMIC mensuel net majoré d’un dixième atteignait 1353,66 euros au début de cette période et 1432,90 euros à la fin de cette période.
6. Les ressources de M. B... ne lui permettaient ainsi pas d’accueillir son épouse dans de bonnes conditions en France.
7. Le couple était récent à la date de la décision. Il n’a eu ni vie commune ni enfants. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B... soit dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse au Maroc.
8. Dans ces conditions, la décision n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées aux points précédents et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26DA00672_20260506
Données disponibles
- Texte intégral