CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00690_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par la laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active et d’ordonner le versement provisoire du revenu de solidarité active au regard de la situation réelle du foyer et toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte aux ressources du foyer. Par une ordonnance n° 2601228 du 20 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme C... fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme C... dirigées contre l’ordonnance du 17 mars 2026 ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A... C... épouse B.... Fait à Douai le 31 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00690_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00690_20260331
Données disponibles
- Texte intégral