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CAA69 · Juge des référés — 24 février 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00106_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2508311 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) de suspendre l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 18 novembre 2025 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement, eu égard à l’abrogation de l’arrêté du 2 juillet 2025, et de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A..., a indiqué se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A... a indiqué se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 24 février 2026 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 décembre 2025
ORTA_2508311_20251218CAA6924 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00106_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORCA_26LY00106_20260224