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CAA69 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00280_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI La Rayonne et le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de verser à la SCI La Rayonne une subvention forfaitaire d’investissement d’un montant maximum de 200 000 euros, d’autre part, d’enjoindre à cette collectivité de lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal capitalisés, enfin, de condamner la collectivité à lui verser en référé une provision de même montant. Par un jugement n° 2402270, 24LY02271 du 21 novembre 2025, le tribunal a fait droit à leur demande au fond et prononcé un non-lieu à statuer sur le référé provision. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2025, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Petit (Selarl Philippe Petit & Associés), demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement, en ce qu’il a fait droit aux demandes à fin d’annulation et d’injonction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26LY00263 tendant à son annulation. La région Auvergne Rhône-Alpes soutient que l’exécution du jugement l’expose à des risques de perte définitive de la somme en litige au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, en raison de la situation financière de la SCI La Rayonne et du montant de la somme qui devrait être restituée. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la région Auvergne Rhône-Alpes déclare se désister de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize et la SCI La Rayonne, représentées par Me Benabdessadok, acquiescent au désistement de la région Auvergne Rhône-Alpes. Vu : – les autres pièces du dossier ; – la requête n° 26LY00263 par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes demande l’annulation du jugement n° 2402270, 24LY02271 du 2 décembre 2025 et le rejet de la demande indemnitaire présentées devant le tribunal par le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize et la SCI La Rayonne ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience. Ont été entendus à l’audience : – le rapport de M. Arbarétaz, président, – et les observations de Me Frigière (Selarl Philippe Petit & Associés) pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que celles de Me Benabdessadok pour la SCI La Rayonne et pour le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la région Auvergne Rhône-Alpes se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la région Auvergne Rhône-Alpes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Auvergne Rhône-Alpes, à la SCI La Rayonne et au Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize. Fait à Lyon, le 31 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 janvier 2026
DTA_2402270_20260129CAA6931 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00280_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_26LY00280_20260331