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CAA69 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00293_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité, de faire droit à sa demande avec rappel de ses droits à compter du 16 octobre 2026.
Par jugement n° 2513561 du 31 décembre 2025, le tribunal a fait droit à la demande d’annulation et prononcé une injonction en réexamen de la situation de M. A... dans le délai d’un mois.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 30 janvier et le 9 avril 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier (Selarl LexCase), demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26LY00292 tendant à son annulation et au rejet de la demande présentée au tribunal par M. A....
L’OFII soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la contestation du moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est fondé le tribunal, ainsi que les conséquences de la demande de prise en charge présentée par M. A..., le 16 octobre 2025, sont de nature à entraîner l’annulation du jugement dont il est relevé appel et le rejet de la demande d’annulation et d’injonction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 26LY00292 par laquelle l’OFII demande l’annulation du jugement n° 2513561 du 31 décembre 2025 et le rejet de la demande présentée devant le tribunal par M. A... ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel, lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de fondement.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement (…) prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués ne sont manifestement pas susceptibles de justifier le rejet des conclusions accueillies par le tribunal. La requête doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l’OFII est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 décembre 2025
DTA_2513561_20251212CAA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00293_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_26LY00293_20260428