CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 23 février 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00424_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le département de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un jugement n° 2410258 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A... demande à la cour la révision de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…). ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, (…), y compris le contentieux du droit au logement (…) ». Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. A... dirigée contre le jugement n° 2410258 du 10 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d’Etat par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président, Eric Kolbert Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00424_20260223
TA4428 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORCA_26LY00424_20260223
Données disponibles
- Texte intégral