CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00515_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Savigneux, agissant en qualité d’autorité administrative de l’État, les a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section ZB n° 182. Par un jugement n° 2305203 du 16 décembre 2025, ce tribunal a fait droit à leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2026 la commune de Savignieux, représentée par Me Chanon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... et M. D... devant le tribunal ; 2°) de mettre à la charge in solidum de Mme B... et de M. D... le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; (…) ». 3. Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’État. Le ministre chargé de l’urbanisme ayant dès lors seul qualité pour faire appel, la requête de la commune de Savigneux tendant à l’annulation du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel son maire a mis en demeure Mme B... et M. D... d’interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section ZB n° 182 est manifestement irrecevable. Il y lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Savigneux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savigneux. Fait à Lyon, le 9 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Céline Michel La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2025
DTA_2305203_20251216CAA699 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00515_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_26LY00515_20260409
Données disponibles
- Texte intégral