CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00586_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande particulièrement confuse concernant sa situation administrative au sein de la commune de Gex (Ain), où elle était alors stagiaire au service de la « vie scolaire » et indiquait avoir été victime de « harcèlement moral » . Par une ordonnance n° 2510042 du 26 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en relevant qu’elle était manifestement irrecevable au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, Mme A... n’avait pas produit la copie de la décision administrative qu’elle entendait contester, en méconnaissance des prescriptions de l’article R.412-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le n°26LY0586, Mme A... doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance et d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire de Gex l’a radiée des cadres. Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de Mme A..., qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 29 avril 2026. Le premier vice-président Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA782 février 2026
DTA_2510042_20260202CAA6929 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00586_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_26LY00586_20260429
Données disponibles
- Texte intégral