CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00597_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête présentée dans l’application Télérecours citoyen, enregistrée le 2 mars 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, M. A... C... demande au juge des référés : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2602179 du 1er mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de suspendre immédiatement toutes les audiences, entretiens et actions liées à l’affaire enregistrée au tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2601856 ; 3°) de reconnaître l’inefficacité de l’avocat actuel et de lui désigner un avocat compétent ; 4°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 de la préfète du Rhône portant transfert aux autorités allemandes ; 5°) d’empêcher la préfète du Rhône et tous autres acteurs de poursuivre ou d’exécuter toute procédure d’asile ou action coercitive à son endroit ; 6°) de prononcer le maintien de tout soutien juridique et financier ; 7°) de prononcer toutes mesures que la cour jugera utiles pour garantir ses droits et prévenir tout préjudice irréparable. Il soutient que : – l’ordonnance du 1er mars 2026 est entachée d’illégalité et d’un détournement de procédure dès lors que son recours a été requalifié en référé liberté ; – le tribunal administratif n’était pas compétent dès lors que l’arrêté du 13 février 2026 est illégal, un appel est en cours devant le Conseil d’Etat (513010) – il a déposé une plainte pénale contre la préfecture du Rhône, le greffier et la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour manipulation procédurale et persécution dès lors que la France est responsable de sa demande d’asile ; – il y a urgence à traiter sa demande d’asile alors que d’autres Etats membres n’ont jamais jugé ses précédentes demandes. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. B..., dirigée contre l’ordonnance de rejet du 1er mars 2026, rendue en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lyon, le 3 mars 2026, Le président, Eric Kolbert Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26LY00597_20260303
Données disponibles
- Texte intégral