CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00598_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée dans l’application Télérecours citoyen, enregistrée le 2 mars 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, M. A... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, : 1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute audience, procédure ou exécution liée à l’affaire enregistrée au tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2601856 le temps de l’instruction de son appel devant la cour tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2602179 du 1er mars 2026 ; 2°) d’ordonner toute mesure utile pour mettre fin à l’obstruction à l’accès au contrôle juridictionnel et de préserver l’efficacité de l’appel « interlocutoire » en cours ; 3°) de prévenir tout préjudice irréparable y compris détention, éloignement ou refoulement. Il soutient que : – les conditions liées à l’urgence et à l’utilité sont réunies ; – l’audience a été maintenue alors qu’il a fait appel de l’ordonnance n° 2602179 du 1er mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble devant la cour ; – il encourt un risque imminent de détention, d’éloignement ou de refoulement en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ; – son droit à un recours effectif a été méconnu. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » La requête présentée par M. B... tend à ce que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon intervienne dans l’instruction de l’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2601856 concernant sa requête dirigée contre l’arrêté du 13 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lyon, le 3 mars 2026, Le président, Eric Kolbert Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26LY00598_20260303
Données disponibles
- Texte intégral