CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00599_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont rejeté ses recours du 23 avril 2024 portant sur une suspicion de fraude et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 222, 44 euros. Par un jugement n° 2405159 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B... demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 12 février 2026 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d’annuler les décisions portant récupération de l’indu et refus de remise gracieuse ; 3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…). ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, (…), y compris le contentieux du droit au logement (…) ». Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de Mme B... dirigée contre le jugement n° 2405159 du 12 février 2026 du tribunal administratif de Grenoble a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d’Etat par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Lyon, le 3 mars 2026. Le président, Eric Kolbert Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 février 2026
DTA_2405159_20260212CAA693 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00599_20260303
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26LY00599_20260303
Données disponibles
- Texte intégral