CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 26 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00835_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête présentée dans l’application Télérecours citoyen, enregistrée le 26 mars 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, M. A... C... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 de la préfète du Rhône prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 2°) de suspendre l’exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2026 ; 3°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour empêcher l’exécution du transfert ; 4°) d’accorder toute autre mesure nécessaire à la protection des droits du requérant Il soutient qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 février 2026 de la préfète du Rhône et que la condition d’urgence est remplie. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Par une ordonnance de ce jour, la cour a renvoyé au Conseil d’Etat le recours formé par M. B... contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2026 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral de transfert du 13 février 2026 le concernant, au motif qu’un tel recours ne ressortit pas à la compétence d’une cour administrative d’appel mais à celle du Conseil d’Etat en application des dispositions du 13° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le juge des référés de la cour administrative d’appel n’est pas compétent pour connaître de la requête de M. B..., tendant à la suspension en référé de l’exécution de cet arrêté de transfert du 13 février 2026 et du jugement du 2 mars 2026. Il s’en suit que cette requête doit être, en toutes ses conclusions, rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lyon, le 26 mars 2026, Le président, Eric Kolbert Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORCA_26LY00835_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel