CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00046_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, d’une part, l’arrêté, en date du 9 octobre 2024, par lequel le préfet du Var a opéré le retrait de sa carte de résident, d’autre part, l’arrêté du même préfet du 14 avril 2025 lui assignant l’obligation de quitter le territoire français, cela sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prescrivant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par jugement nos 2404058, 2502026 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté d’éloignement du 14 avril 2025, enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, cela dans le délai de deux mois, et rejeté le surplus des demandes de l’intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, le préfet du Var demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule son arrêté du 14 avril 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l’annulation de cet arrêté ; 3°) d’ordonner la restitution, par M. A..., de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en exécution du jugement attaqué. Il soutient que : - il pouvait légalement prescrire l’éloignement de M. A... sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, faute pour l’intéressé d’avoir pris possession de l’autorisation provisoire de séjour délivrée en remplacement de la carte de résident retirée, il se trouvait dans la situation prévue par le 1° de cet article ; - en tout état de cause, cette autorisation était périmée à la date de l’arrêté d’éloignement litigieux ; - au surplus, l’interpellation de M. A..., le 14 avril 2025, pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours a constitué un élément nouveau justifiant l’édiction immédiate d’une mesure d’éloignement ; - celle-ci, compte tenu de la menace que la présence en France de M. A... fait peser sur l’ordre public, ne peut être regardée comme prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure ne méconnaît pas davantage l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1982 et entré en France en 2010, s’est vu délivrer en février 2017 une carte de résident de dix ans. Toutefois, par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Var, estimant que la présence en France de M. A..., auteur de multiples délits, constitue une menace grave pour l’ordre public, a opéré le retrait de cette carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décidé de munir l’intéressé d’une simple autorisation provisoire de séjour. Par un second arrêté, en date du 14 avril 2025, le préfet du Var a assigné à M. A... l’obligation de quitter le territoire français, cela sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulon, lequel, par jugement du 11 décembre 2025, a rejeté ses conclusions dirigées contre le premier d’entre eux mais a en revanche annulé le second et fait injonction au préfet du Var de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet du Var relève appel de ce jugement en tat qu’il annule ainsi, en toutes ses dispositions, l’arrêté d’éloignement du 14 avril 2025. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». 3. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 14 avril 2025, les premiers juges ont estimé, d’une part, que cet arrêté était insuffisamment motivé, au point de révéler en outre un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A..., d’autre part, qu’il procédait d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des termes duquel il résulte que, lorsque la carte de résident d’un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public lui a été retirée, l’autorité administrative ne peut l’obliger à quitter le territoire français et doit, à défaut d’être légalement en mesure de prescrire son expulsion, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4. Au soutien de son appel, le préfet du Var conteste seulement ce dernier motif d’annulation, sans critiquer le jugement attaqué en tant qu’il relève par ailleurs le défaut de motivation de l’arrêté en litige et le défaut d’examen particulier de la situation de M. A.... Ainsi, en admettant même que ce motif d’annulation fût infondé, la cour ne pourrait en tout état de cause infirmer le jugement et rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A... à l’encontre dudit arrêté. La requête du préfet du Var est, de ce seul fait, manifestement dépourvue de fondement au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par cette même disposition. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORCA_26MA00046_20260319
Données disponibles
- Texte intégral