CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00318_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa chute sur la voie publique le 7 février 2023.
Par un jugement n° 2303470 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B..., représentée par Me Cautenet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de sa chute sur la voie publique le 7 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation sur le lien de causalité entre sa chute et l’excavation de la chaussée ainsi que sur le défaut d’entretien de celle-ci, imputable à la métropole de Nice Côte d’Azur ;
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal du trottoir en raison de la présence d’une excavation non signalée entre les bordures du trottoir qui a provoqué sa chute le 7 février 2023 ;
- la matérialité des faits est établie ainsi que le lien de causalité ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices corporels dus à sa chute doivent être évalués à une somme globale et forfaitaire de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à réparer les préjudices qu’elle a subis résultant de sa chute survenue le 7 février 2023, 2, place Saint-Pierre à Cagnes-sur-Mer.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Devant la cour, Mme B... reprend son argumentation de première instance pour établir que la chute dont elle a été victime le 7 février 2023 est survenue à cause d’une excavation entre les bordures du trottoir située 2, place Saint-Pierre à Cagnes-sur-Mer. Toutefois, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, ni les deux attestations de témoins oculaires, au demeurant non accompagnées de la pièce d’identité de leurs auteurs et dont l’une atteste ne pas avoir vu la chute, ni les photographies montrant une excavation de l’ordre de quelques centimètres entre les bordures du trottoir, ne suffisent à établir les circonstances dans lesquelles s’est produite la chute de l’appelante, celle-ci n’apportant pas plus d’éléments sur ce point en appel qu’en première instance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la déformation du trottoir litigieuse présentait un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s’attendre à rencontrer ou imposant une signalisation particulière. Dans ces circonstances, et comme l’a décidé à juste titre le tribunal, Mme B... n’établit pas la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation et l’état de l’ouvrage public. Par suite, la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur ne peut être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’Azur et à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 décembre 2025
DTA_2303470_20251202CAA132 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26MA00318_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORCA_26MA00318_20260402