CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 26 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00348_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2208206 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de 54 984 euros du montant des revenus distribués imposés chez les contribuables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017, a déchargé ceux-ci, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, correspondant à cette réduction en base, et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, et régularisée le 11 mars 2026, M. C... et Mme A... B..., représentés par Me Petsoko, demandent au juge des référés de la cour de prononcer la suspension de l’exécution de la créance restant en litige, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la requête d’appel, enregistrée sous le n° 25MA03674 repose sur des moyens propres à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’action en recouvrement ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2025, sous le n° 25MA03504, par laquelle M. et Mme B... demandent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2208206 du 16 octobre 2025 et la décharge des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. 3. Pour soutenir qu’il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige, M. et Mme B... se bornent à indiquer qu’ils sont exposés à un risque immédiat de saisie sur leurs comptes personnels avec pour conséquences une atteinte grave et immédiate à leur situation financière, une désorganisation majeure, et un préjudice patrimonial difficilement réversible. Toutefois ces allégations ne sont assorties d’aucun document chiffré permettant d’établir l’état des revenus immédiatement mobilisables des contribuables, leur patrimoine mobilier et immobilier, et ne permettent pas au juge de l’impôt de rapprocher le montant des impositions en litige des sommes qu’ils seraient effectivement susceptibles de mobiliser à court terme. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite, cette seule circonstance suffisant à rejeter la demande de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B..., en ce y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 octobre 2025
DTA_2208206_20251016CAA1326 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26MA00348_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORCA_26MA00348_20260326
Données disponibles
- Texte intégral