CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 13 février 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00424_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de l’indignité des conditions de son accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300410 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison des conditions de vie indigne lors de son séjour au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1 de ce code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (…) ». L’article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros et l’article R. 222-15 précise que : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (…) ». Si, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, Mme C... épouse A... a porté le montant de ses prétentions à la somme de 20 000 euros, la demande introductive d’instance qu’elle avait formée devant le tribunal administratif de Toulon, qui ne se rapportait pas à un contrat de la commande publique, comportait des conclusions tendant au versement d’une indemnité dont le montant était évalué à 5 000 euros. Par suite, le jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal administratif de Toulon a été rendu en premier et dernier ressort. Dans ces conditions, la demande présentée par l’intéressée ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d’appel mais à celle du Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C... épouse A... au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... épouse A... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B... C... épouse A.... Fait à Marseille, le 13 février 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8311 décembre 2025
DTA_2300410_20251211CAA1313 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26MA00424_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORCA_26MA00424_20260213
Données disponibles
- Texte intégral