CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00514_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales sur le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 lui notifiant l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité à hauteur d’un montant initial total de 18 532, 21 euros et, en conséquence, de prononcer la décharge des indus, en deuxième lieu, d’annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié l’implantation de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 d’un montant respectif de 152, 45 euros, en troisième lieu, de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du versement des allocations et, en dernier lieu, de prononcer la restitution de sommes perçues au titre de la récupération des indus. Par un jugement n° 2305505 du 29 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge deux indus d’aide exceptionnelle de fin d‘année au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A... demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2026, en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active, à la remise gracieuse, au réexamen de sa situation et aux frais de justice ; 2°) de prononcer la décharge totale des sommes réclamées par la caisse des allocations familiales des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, aux termes duquel « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (…) », et R. 351-2. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Marseille, le 17 février 2026
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 janvier 2026
DTA_2305505_20260129CAA1317 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26MA00514_20260217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORCA_26MA00514_20260217
Données disponibles
- Texte intégral