CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00522_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCICV Le Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré les permis de construire et permis modificatifs qui lui avaient été délivrés les 11 février 2022, 9 janvier 2023 et 22 décembre 2023 relatifs à l’édification d’un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n° 127, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er avril 2025 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2502067 du 19 décembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2026, sous le n° 26MA00522, la SCICV Le Petit Bois, représentée par la SCP d’avocats BERENGER- BLANC- BURTEZ- DOUCEDE & ASSOCIES, demande à la Cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulon, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; le code général des impôts ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCICV Le Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré les permis de construire et permis modificatifs qui lui avaient été délivrés les 11 février 2022, 9 janvier 2023 et 22 décembre 2023 relatifs à l’édification d’un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n° 127, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er avril 2025 de rejet de son recours gracieux . Par un jugement 2502067 du 19 décembre 2025, dont la requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 entrée en vigueur le 1er septembre 2022 : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». 4. Ces dispositions sont applicables à la commune de Saint-Raphaël, qui figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Elles doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. 5. Le jugement attaqué concerne le retrait d’un permis de construire portant sur plus de deux logements et les permis de construire modificatifs y afférents. Il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de la SCICV Le Petit Bois. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCICV Le Petit Bois est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SCICV Le Petit Bois Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8319 décembre 2025
DTA_2502067_20251219CAA1318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26MA00522_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_26MA00522_20260318
Données disponibles
- Texte intégral