CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00523_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCICV Le Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui a refusé la délivrance d’un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 11 février 2022, en vue de modifier la hauteur, façade, stationnement et pose de velux sur un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n° 127, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement 2500418 du 19 décembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2026, sous le n° 26MA00523, la SCICV Le Petit Bois, représentée par la SCP d’avocats Beranger-BLANC- BURTEZ- DOUCEDE & ASSOCIES, demande à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulon, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ; le code de l’urbanisme ; le code général des impôts ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCICV Le Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré les permis de construire et permis modificatifs qui lui avaient été délivrés les 11 février 2022, 9 janvier 2023 et 22 décembre 2023 relatifs à l’édification d’un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n° 127, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er avril 2025 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement 2502067 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance 26M00522 du 18 mars 2026, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat la requête de La SCICV Le Petit Bois tendant à l’annulation de ce jugement rendu en premier et dernier ressort en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la SCICV Le Petit Bois relève appel du jugement 2500418 du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 du maire de Saint-Raphaël lui refusant la délivrance d’un permis de construire modificatif du permis de construire précité du 11 février 2022, en vue de modifier la hauteur, façade, stationnement et pose de velux sur un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n° 127, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 entrée en vigueur le 1er septembre 2022 : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». Ces dispositions sont applicables à la commune de Saint-Raphaël, qui figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Pour l’application de ces dispositions, le refus de permis de construire modificatif obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le retrait du permis de construire initial auquel il se rattache. 4. Le jugement rejetant le recours contre l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré le permis de construire délivré 11 février 2022 ayant été rendu en premier et dernier ressort, il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui porte sur un refus de délivrance d’un permis de construire modificatif de ce même permis de construire du 11 février 2022, ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de la SCICV Le Petit Bois. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de de la SCICV Le Petit Bois est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SCICV Le Petit Bois Fait à Marseille, le 30 mars 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_26MA00523_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel