CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00578_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 du maire de Saint-Marc-Jaumegarde ordonnant le placement de ses deux chiens dans un lieu de dépôt adapté à leur garde pour non-respect des mesures prescrites et danger grave et immédiat. Par une ordonnance n° 2601083 du 11 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 11 février 2026 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 du maire de Saint-Marc-Jaumegarde ; 3°) d’ordonner la restitution de ses chiens sous conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser (…) ». 2. En dépit de la demande de régularisation, portant sur la production de la décision attaquée, qui lui a été adressée par le greffe de la cour dont il a accusé réception le 2 mars 2026, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit l’ordonnance attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORCA_26MA00578_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel