CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26MA01263_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a limité à 4 500 euros l’aide au désendettement immobilier qui lui a été attribuée dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par un jugement n° 2302609 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 26 mai 2023 en tant qu’elle accordait à l’intéressée une aide d’un montant inférieur à 7 500 euros et enjoint à la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer la demande de Mme A..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par Me Ouillé, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2302609 du 19 février 2026 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…). ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d'anciens harkis (…) qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, (…) qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. ». Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au montant de l’aide attribuée à Mme A..., sur le fondement des dispositions citées au point 3, au titre du désendettement immobilier lié à l’acquisition de sa résidence principale. Ce litige est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Toulon, qui a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26MA01263_20260427
TA1412 mai 2026
DTA_2302609_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_26MA01263_20260427
Données disponibles
- Texte intégral