CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00038_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501118 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur de droit ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2023. Le 1er février 2025, il a été placé en garde-à-vue par les services de police de Metz. Par un arrêté du 2 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur la régularité du jugement attaqué : En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si M. A... soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, de tels moyens, qui relèvent de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, ne peuvent qu’être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A..., en particulier au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2025 : En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, indique qu’il a suivi des cours de français et soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué lors de son audition n’être présent en France que depuis quinze mois à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir de liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la circonstance qu’il suivrait des cours de français, non établie pas les pièces du dossier, ne suffit pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (…) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en raison de son placement en garde à vue le 1er février 2025 pour des faits de dégradation ou détérioration de véhicule, et sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il dispose d’un lieu d’hébergement identifié et qu’il n’a jamais cherché à se soustraire aux autorités, il ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, qui lui permettaient légalement de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé. 11. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date d’entrée et les conditions du maintien sur le territoire français de M. A..., vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, aux circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. La motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. A... n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et a Me Grün. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5410 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00038_20260410
TA7612 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00038_20260410