CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 27 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00232_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Cayenne le 11 janvier 2022. Par un jugement n° 2600261 du 28 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par courrier enregistré le 2 février 2026, M. B... indique faire appel du jugement du 28 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) ». La requête de M. B..., qui tend à l’annulation du jugement du 26 janvier 2026 et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. La notification du jugement du 28 janvier 2026 mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, l’obligation de présenter la requête en appel par un avocat. M. B..., dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à la régulariser, dans un délai d’un mois, par un courrier du 3 février 2026, retourné par le service postal à la cour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». M. B..., qui n’a pas transmis à la cour sa nouvelle adresse, n’a, par ailleurs, pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 27 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2010 mars 2026
DTA_2600261_20260310CAA5427 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00232_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORCA_26NC00232_20260327