CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00265_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2501015 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé ; - il est mal fondé dès lors que les juges ont méconnu les articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ont commis une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté en litige méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance qu’il ne dispose pas de ressource propre afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 novembre 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il a, le 4 avril 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur la régularité du jugement : En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. A... et en particulier au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. En troisième lieu, si M. A... soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, ces éléments, qui concernent le bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2024 : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... se prévaut de son engagement associatif, du suivi d’une formation qualifiante obtenue à l’issue de sa scolarité, de plusieurs expériences professionnelles et d’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. Par ailleurs, l’obtention d’un baccalauréat professionnel, la promesse d’embauche dont il bénéficie et les deux mois de travail effectués en 2023 ne suffisent pas à établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». M. A... se prévaut du suivi d’une formation qualifiante obtenue à l’issue de sa scolarité, de plusieurs expériences professionnelles. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir transmis les justificatifs de son intégration professionnelle, de sa scolarité et de ses ressources demandés par le préfet pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Il ne conteste pas davantage ne pas être titulaire d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est jamais tenu d’examiner la situation d’un étranger au regard de son pouvoir discrétionnaire, M. A... ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés. Alors que M. A... ne produit qu’une promesse d’embauche et aucun élément de nature à établir qu’il poursuivrait des études, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation au regard de ces dispositions doit également être écarté. En troisième lieu, M. A... soutient que la préfète aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la circonstance qu’il ne dispose d’aucune ressource propre afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a mentionné cet élément dans l’appréciation globale de sa situation et de son intégration en France, sans en faire une condition de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00265_20260417
TA6929 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00265_20260417