CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 30 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00323_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2502149 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 12 janvier 2026 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 juillet 2022. Le 23 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 12 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a examiné la demande de titre de séjour de M. B... sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 mars 2025 concernant son épouse et en tenant compte de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et notamment de la présence en France de ses enfants mineurs. Il a ensuite procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En particulier, la circonstance que l’arrêté mentionne à tort la « Turquie » comme pays vers lequel son épouse peut voyager sans risque relève d’une simple erreur de plume et ne permet pas d’établir que le préfet, qui mentionne par ailleurs, la nationalité arménienne du requérant et de sa famille, n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait au regard des éléments portés à sa connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent ainsi être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de son épouse et sa fille majeure, dont les demandes de titre de séjour sont en cours d’instruction, et de la scolarité de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’était présent que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir, en dehors de sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si son épouse a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 9 décembre 2024, il résulte de l’avis émis le 3 mars 2025 par le collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Alors que le requérant indique lui-même que son épouse est actuellement en rémission, les documents médicaux produits relèvent que sa pathologie nécessite une surveillance active durant une durée minimale du cinq ans, mais ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ou sur la possibilité de bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d’origine et ne permettent pas d’établir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et qu’elle aurait ainsi vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, sa fille majeure fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, les circonstances que M. B... suit régulièrement des cours de français et qu’il a obtenu une promesse d’embauche pour un poste de peintre d’intérieur ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et malgré les réels efforts d’insertion de la famille, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, prise à la suite d’une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, que le préfet de la Marne a procédé, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à la vérification qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 de ce code, du droit au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00323_20260430
Données disponibles
- Texte intégral