CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00381_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Reims le 8 novembre 2023. Par un jugement n° 2503800 du 3 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B..., représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025. Il soutient que la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, a été condamné le 8 novembre 2023 par un jugement du tribunal judiciaire de Reims à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. B... fait appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B... soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Algérie, dès lors qu’il ne pourrait pas y bénéficier des traitements rendus nécessaires par son état de santé. L’intéressé soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques et d’une addiction à l’alcool qui nécessiterait un suivi régulier et la prise d’un traitement, composé notamment de « diazepam ». Toutefois, les documents médicaux produits, qui indiquent un suivi psychiatrique régulier en détention et les prescriptions médicamenteuses pendant qu’il était en détention, ne permettent pas d’établir la nature et l’ampleur des conséquences pour M. B... d’un éventuel défaut de traitement ni, en tout état de cause, l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube. Fait à Nancy, le 3 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6414 janvier 2026
DTA_2503800_20260114CAA543 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00381_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00381_20260403