CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 30 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00384_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2600135 du 30 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C..., représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2026 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 : 3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen et une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au courant du mois de décembre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... fait appel du jugement du 30 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, M. C... n’a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Les moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois en appel, tirés, de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et de la méconnaissance, par ces décisions, de son droit d’être entendu, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel. En deuxième lieu, M. C... n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les moyens de légalité interne invoqués en appel à l’encontre de cette décision, qui ne sont pas d’ordre public, constituent une demande nouvelle et doivent être écartés comme irrecevables. En troisième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A... B..., sous-préfet, auquel le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 11 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du territoire de Belfort, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. C... sur le territoire français et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors . Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de l’obliger à quitter le territoire. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence de membres de sa famille en France et le fait qu’il est inscrit à des cours de français n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’obliger M. C... à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de faux document administratif. A supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C... ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ». Ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. C... se prévaut de ce qu’il est hébergé par sa sœur, de ses attaches familiales en France et de sa volonté d’insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’était présent que depuis moins de deux mois en France et les trois attestations produites de personnes qu’il présente comme sa soeur et ses neveux ne suffisent pas à démontrer qu’il en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il est inscrit à des cours de français au sein de l’association Restos du cœur depuis le 5 décembre 2025 ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (…) ». Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur le fait qu’il a contrefait, falsifié ou établi un document d’identité ou de voyage ou a fait l’usage d’un tel titre ou document. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, sans contester le motif ainsi retenu, M. C... n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. D’une part, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date d’entrée et les conditions du maintien sur le territoire français de M. C..., vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, la motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... n’était présent en France que depuis moins de deux mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Me Migliore. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00384_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel