CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00645_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2501927 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, le préfet du Jura demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement. Il soutient que : - les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - seul le préfet dispose du pouvoir de régularisation ; - les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés. Vu : - la requête n° 26NC00646 enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 2026, par laquelle le préfet du Jura demande l’annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant américain né le 26 avril 1955, est entré en France pour la dernière fois le 15 octobre 2013. Le 4 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Saisi du litige le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions par un jugement du 3 mars 2026. Le préfet du Jura demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». 4. Les moyens invoqués en appel, tirés de ce que le jugement est insuffisamment motivé, de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, de ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et de ce que seul le préfet dispose du pouvoir de régularisation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. 5. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du préfet du Jura tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mars 2026. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Jura est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 10 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8731 mars 2026
DTA_2501927_20260331CAA5410 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00645_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00645_20260410
Données disponibles
- Texte intégral