CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 30 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00680_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2406417 du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 28 juin 2024. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 25 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 janvier 2026. Il annonce la production d’un mémoire complémentaire dans lequel il développera les moyens tirés de l’insuffisante motivation du jugement et de l’erreur de droit. Une mise en demeure a été adressée le 10 avril 2026 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’effet de lui demander de produire dans un délai de huit jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Aucun mémoire n’a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté ». Si, par une requête sommaire, enregistrée le 25 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, avec un délai de huit jours, le 10 avril 2026 et dont son mandataire a accusé réception le même jour. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nancy, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00680_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel