CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00941_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et la société Drapo ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 novembre 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à M. B..., d’enjoindre la directrice de l’ANAH de verser à M. B... la prime de 11 500 euros qui lui avait été accordée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’ANAH le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance N° 2500499 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d’office de la requête de M. B... et de la Société Drapo au motif qu’ils n’avaient pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui leur état imparti. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M.B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre l’ANAH à verser à la société Drapo la somme de 11 500 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors que le premier juge a procédé à un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - au fond, ils disposent d’une qualité à agir lui conférant un intérêt à agir ; - l’ANAH a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - ils doivent être indemnisés du préjudice subi lequel correspond au montant de la prime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Drapo a déposé une demande de prime de transition énergétique pour le compte de M. B... le 15 juin 2022. Par une décision en date du 22 juin 2022, l’ANAH a fait part à M. B... de son accord sur principe du versement d’une prime estimée à 11 500 euros au vu du projet présenté. Une décision de retrait est toutefois intervenue le 20 novembre 2023. M. B... formait alors un recours administratif préalable obligatoire le 18 décembre 2023 contre cette décision. Par décision rectificative du 14 juin 2024, l’ANAH a accordé une nouvelle prime d’un montant de 11 500 euros à M. B.... Le paiement de cette prime a fait l’objet d’un versement sur le compte bancaire du requérant le 24 décembre 2024. Préalablement, à la suite du retrait de sa première demande de prime, en date du 25 juin 2024, M. B... avait déposé auprès de l’ANAH un second dossier pour le même projet et dans le même logement. Par une décision du 28 octobre 2024 l’ANAH a rejeté cette seconde demande au motif qu’il n’était pas possible de déposer simultanément deux demandes de prime énergétique pour le même logement. M. B... a formé un recours préalable contre cette décision auquel l’ANAH n’a pas répondu, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 25 décembre 2024. M. B... et la société Drapo ont saisi le tribunal administratif de Nancy le 12 février 2025. Par ordonnance N°2500499 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d’office de la requête de M. B... et la société Drapo, à défaut de la confirmation de son maintien dans le délai imparti. M. B... et la société Drapo relèvent appel de cette ordonnance. 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte de ces dernières dispositions que, à l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Nancy a adressé au conseil des requérants une invitation à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, conformément à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il a été accusé réception de ce courrier le jour même. Malgré cette demande de maintien reçue par le conseil de M. B... et de la société Drapo le 9 janvier 2026, aucun mémoire ni lettre n’a été produit dans le délai imparti. Par suite, et alors même que l’intéressé soutient que sa demande de première instance est recevable sans contester le désistement en cause, le président de la 1ère chambre du tribunal, qui n’a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a pu donner acte du désistement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... et la société Drapo ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d’office de leur requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... et de la société Drapo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la société Drapo. Fait à Nancy, le 5 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. D... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_26NC00941_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel