CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00021_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2520451 du 3 décembre 2025 le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer en l’état. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour le 5 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Khiat Cohen, relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux instances d’appel par renvoi de l’article R. 811-13 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Si à l’appui de sa requête d’appel, M. A... joint une copie de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2025, dont il a reçu notification le 19 novembre 2025 et qu’il désigne comme étant la décision attaquée sur Télérecours, les conclusions de M. A... doivent être regardées comme dirigées contre l’ordonnance n° 2520451 rendue le 3 décembre 2025 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes. N’ayant pas joint la copie de celle-ci à l’appui de sa requête, M. A... a été invité, par un courrier en date du 21 janvier 2026 adressé à son avocat, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. M. A... n’a cependant pas déféré à cette demande et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 3 mars 2026 Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 décembre 2025
ORTA_2520451_20251203CAA443 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00021_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00021_20260303
Données disponibles
- Texte intégral