CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00027_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C..., agissant en qualité de représentante légale de D... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à D... B... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2404109 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 4 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Rudloff une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 26 novembre 2025, Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le ministre de l’intérieur a délivré, le 10 février 2026, le visa demandé pour le jeune D... B.... Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l’annulation de la décision de refus de visa du 24 avril 2024 ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. 3. Mme C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C.... Article 2 : L’État versera à Me Rudloff, avocat de Mme C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 30 mars 2026. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 décembre 2025
DTA_2404109_20251215CAA4430 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00027_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00027_20260330
Données disponibles
- Texte intégral