CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 5 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00091_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat qui l’a exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace. Par un jugement n° 2401332 du 19 décembre 2025 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour le 14 janvier 2026, M. A... relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête « (…) sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (…) ». La requête de M. A... n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification régulière du jugement attaqué le 22 décembre 2025 et que la lettre du greffe du 19 décembre 2025 qui accompagnait ce jugement mentionnait notamment que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. M. A... a cependant présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par M. A..., qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 5 mars 2026 Olivier Gaspon La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00091_20260305
TA458 avril 2026
DTA_2401332_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00091_20260305
Données disponibles
- Texte intégral