CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00096_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... et Mme B... A... H... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la maire du Croisic a délivré un permis de construire à M. et Mme A... D... en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 21, avenue de la Pierre-Longue au Croisic (Loire-Atlantique).
Par un jugement n° 2201846 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. C... et Mme A... H... épouse C..., représentés par Me Jean-Meire, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la maire du Croisic a délivré un permis de construire à M. et Mme A... D... ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Croisic le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (...) ».
Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
D’une part, le recours de M. C... et Mme A... H..., épouse C... a été enregistré le 11 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tend à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la maire du Croisic a délivré à M. et Mme A... D... un permis de construire une maison d’habitation. D’autre part, la commune du Croisic figure, à la date du 18 novembre 2025 du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par suite, ce jugement du tribunal administratif de Nantes a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C... et Mme A... H..., épouse C... au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... et Mme A... H... épouse C... est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. E... C..., à Mme B... A... H... épouse C..., à la commune du Croisic, à M. F... A... D... et à Mme G... A... D....
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 janvier 2026
DTA_2201846_20260115CAA4427 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00096_20260227
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORCA_26NT00096_20260227
Données disponibles
- Texte intégral