CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00136_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par un jugement n° 2404946 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Said Soilihi, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision de rejet du 5 février 2024 du sous-directeur des visas ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…). »
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France (…) » et aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ».
3. La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes était relative à un visa de court séjour. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de de Mme A... est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, Mme B... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P DUSSUETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 décembre 2025
DTA_2404946_20251217CAA4426 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00136_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORCA_26NT00136_20260126
Données disponibles
- Texte intégral