CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 25 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00161_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la commune de Rennes a rejeté sa demande de remboursement d’un « forfait d’heures de piscine ». Par une ordonnance n° 2506657 du 19 décembre 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A... a demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2506657 du président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A... a été déposée au greffe de la Cour le 21 janvier 2026 sans que l’intéressée ne soit représentée par un mandataire. Or, le courrier en date du 19 décembre 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Rennes a notifié l’ordonnance du 19 décembre 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelante de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 25 février 2026. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 décembre 2025
DTA_2506657_20251231CAA4425 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00161_20260225
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORCA_26NT00161_20260225
Données disponibles
- Texte intégral