CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 20 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00204_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 7 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer au jeune D... B... un visa d’entrée et de long séjour en France dit « de retour » en France. Par un jugement n° 2405996 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 5 décembre 2025 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 7 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance. Le ministre soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision contestée de la commission de recours n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que le jeune D... B... ne justifiait ni d’un droit au séjour ni d’un document de circulation pour étranger mineur (A...) ; sa résidence régulière en France n’a pas été établie ; - la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu : - la requête n° 26NT00203 enregistrée le 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre‑mer a demandé l’annulation du jugement n° 2405996 du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 17 septembre 1985 à Mbour (Sénégal), a déposé, pour le compte de son fils mineur, une demande de visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Cette demande a été rejetée par une décision du 7 février 2024. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 7 mai 2024. Par un jugement du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 5 décembre 2025 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l’intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C... B.... Fait à Nantes, le 20 février 2026. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00204_20260220
TA3114 avril 2026
DTA_2405996_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORCA_26NT00204_20260220
Données disponibles
- Texte intégral