CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00241_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Plougoumelen, née le 2 novembre 2024, refusant de constater la péremption du permis d’aménager accordé le 10 mars 2020 à Mme C... A... pour la réalisation d’un lotissement sur les terrains cadastrés section D, parcelles n° 1813-1815-1817 et 1974 à 1982. Par une ordonnance n° 2407563 du 27 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d’action de M. et Mme D... et rejeté les conclusions présentées par la commune de Plougoumelen et Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C... A..., représentée par Me Blanquet, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors qu’il s’agit d’un désistement d’instance et non d’action, M. et Mme D... ne s’étant pas engagés à renoncer expressément à toute action contentieuse judiciaire ou administrative tendant à s’opposer au projet d’aménagement de Mme A... ; - elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la nécessité pour Mme A... d’obtenir la position du juge administratif sur la validité de son permis d’aménagement ni de l’existence d’un recours pendant devant le juge judiciaire ni de la tardiveté du désistement ; - la requête de première instance de M. et Mme D... constitue un recours abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance,…les requêtes dirigées contre les des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours, (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)». 2. M. B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Plougoumelen, née le 2 novembre 2024, refusant de constater la péremption du permis d’aménager accordé le 10 mars 2020 à Mme C... A... pour la réalisation d’un lotissement sur les terrains cadastrés section D, parcelles n° 1813-1815-1817 et 1974 à 1982. Par une ordonnance n° 2407563 du 27 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d’action de M. et Mme D... et rejeté les conclusions présentées par la commune de Plougoumelen et Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... relève appel de cette ordonnance. 3. D’une part, quelle que soit la qualification du désistement des requérants de première instance, lequel au demeurant était en l’espèce un désistement d’action, Mme A..., défenderesse en première instance, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester une décision juridictionnelle constatant l’abandon des conclusions à fin d’annulation d’une décision refusant de constater la péremption d’un permis d’aménager qui lui a été accordé. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 novembre 2025 en tant qu’elle prend acte du désistement sont manifestement irrecevables. 4. D’autre part, alors que Mme A... ne présente aucune argumentation pour contester le rejet de sa demande de première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 novembre 2025 en tant qu’elle rejette cette demande sont manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente de la 5e chambre S. Rimeu La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 janvier 2026
DTA_2407563_20260128CAA443 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00241_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00241_20260303
Données disponibles
- Texte intégral