CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 10 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00295_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé en date du 12 janvier 2026 à la juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de :
(la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds unique d’aide (FUA) ;
( la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité logement « prévention des expulsions & mieux vivre dans son logement » (FSL) ;
( la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA) ;
( la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a refusé de lui accorder une aide financière individuelle.
Par une ordonnance n° 2600218 du 30 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A... demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n°2600218 en tant qu’elle rejette les conclusions relatives au FUA, au FSL et à l’aide financière CAF ;
2°) de constater l’urgence au regard de la situation de violences sexuelles et de
précarité extrême de l’appelante ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions de refus ;
4°) d’enjoindre aux administrations de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai bref, sous astreinte si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’État, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’État.
2. La demande que Mme A... a formée devant le tribunal administratif de Rennes, puis qu’elle a portée devant la cour administrative d’appel de Nantes, concerne des décisions refusant d’une part, de lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds unique d’aide (FUA) et, d’autre part, de lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité logement « prévention des expulsions & mieux vivre dans son logement » (FSL) et enfin de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA). Cette affaire relève des contentieux sociaux désignés par les dispositions précitées de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre la requête de Mme A... au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B... A....
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P DUSSUETRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00295_20260210
TA7824 avril 2026
DTA_2600218_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORCA_26NT00295_20260210
Données disponibles
- Texte intégral