CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 19 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00321_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Proxy-Bat a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’État à lui verser une indemnité de 113 000 euros en réparation de préjudices subis en raison des fautes commises par les services fiscaux et d’annuler les trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) pratiquées à son encontre et de la décharger de l’obligation de payer les sommes dont le recouvrement a été poursuivi par ces SATD. Par une ordonnance n° 2507063 du 5 février 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, la SASU Proxy Bat représentée par son président demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 5 février 2026 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rennes afin qu’il soit statué sur le fond ; 3°) d’ordonner toute mesure utile et de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête présentée par la SASU Proxy Bat n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 5 février 2026 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes lui a notifié le jugement attaqué a rappelé à la SASU Proxy Bat que la requête d'appel devait être introduite à peine d’irrecevabilité par un avocat. Celle-ci n’a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Proxy Bat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Proxy Bat. Fait à Nantes, le 19 mars 2026. Le président de la 1ère chambre G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 mars 2026
DTA_2507063_20260303CAA4419 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00321_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00321_20260319
Données disponibles
- Texte intégral